Réduction des niveaux d’empoussiérement

jeudi 10 mai 2012
par  didier sayavera
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Le décret du 4 mai 2012 sur la prévention du risque amiante en milieu de travail est paru au JO . Il est applicable au premier juillet 2012. Il doit être complété par un arrêté sur les techniques visant à réduire les niveaux d’empoussièrement. Le changement des méthodes de mesure (abandon de la microscopie optique et passage aux mesures en microscopie électronique) prendra effet au premier juillet.

Mais l’abaissement de la valeur limite d’exposition n’aura lieu qu’en juillet 2015.

Sous réserve d’une étude approfondie de ce texte en comparant terme à terme avec la législation antérieure, voici les nouveautés repérées les suivantes :

Évaluation des risques par l’employeur

L’employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l’article L. 4121-2. « Art. R. 4412-98. - Pour l’évaluation des risques, l’employeur estime le niveau d’empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classes selon les trois niveaux suivants : « a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle. « b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle ; « c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d’exposition professionnelle. « Art. R. 4412-99. - L’employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d’évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d’empoussièrement ou lors de l’introduction de nouveaux processus.

Valeur limite d’exposition professionnelle

« Art. R. 4412-100. - La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur. « Art. R. 4412-101. - L’employeur s’assure du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle pour l’ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l’évaluation des risques. « Art. R. 4412-102. - Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. « Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d’exposition professionnelle

« Art. R. 4412-103. - Pour procéder à la stratégie d’échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l’employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d’ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations. « L’organisme choisi est indépendant des entreprises qu’il contrôle. « Art. R. 4412-104. - Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières d’amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles. « Art. R. 4412-105. - L’employeur consulte le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d’échantillonnage établi par l’organisme de contrôle. Les avis qu’ils émettent sont transmis par l’employeur à l’organisme de contrôle. « Art. R. 4412-106. - L’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META). Principes et moyens de prévention « Art. R. 4412-108. - Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs et pour garantir l’absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l’environnement desquels les opérations sont réalisées, l’employeur met en œuvre : « 1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l’empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d’amiante par l’imprégnation à cœur des matériaux contenant de l’amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;

Dépassement des niveaux d’empoussièrement mentionnés dans l’évaluation initiale :

« Art. R. 4412-114. - Lorsque l’employeur constate que le niveau d’empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d’évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle n’est plus garanti, il suspend les opérations jusqu’à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l’efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d’empoussièrement.

« Art. R. 4412-115. - Lorsque, durant l’exécution des opérations, le niveau d’empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l’employeur suspend les opérations et alerte le donneur d’ordre, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d’empoussièrement.

Date d’effet des dispositions du décret

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012. Ses dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date. Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle prévue à l’article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.


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